
La loi pour la transparence, l'action contre la corruption et la modernisation de la vie économique
Proclamer une République exemplaire en portant la législation française aux meilleures normes européennes et internationales dans l'action contre la corruption, et contribuer à une image positive de la France à l’international. C'est l'objectif de la loi sur la transparence, l'action contre la corruption et la modernisation de la vie économique, également appelée « Sapin II ». Présenté en Conseil des ministres le 30 mars 2016, le texte législatif a été adopté le 8 novembre 2016 par le Parlement.
Sapin 2 : Un double impératif éthique et économique
Avec la loi Sapin 2, La France se dote d'outils innovants permettant de détecter, de prévenir et de sanctionner efficacement la corruption et les atteintes à la probité. La loi a pour ambition de répondre aux aspirations des Français quant à la transparence, à l'éthique et à la justice en matière économique. « L'éthique doit être la boussole de la publique et économique », a déclaré Michel Sapin pour qui « ce texte contribuera à faire de notre pays une démocratie moderne, assise sur des valeurs solides, et non une démocratie du soupçon. Il contribuera à construire pour notre pays une économie au service de tous » et à éliminer « une finance débridée au service de la corruption et de la spéculation. »
Les trois grands piliers de la loi
- Instaurer plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions publiques et dans la vie économique ;
- Mieux agir contre la corruption, notamment à l’international avec des volets préventif et répressif ;
- Moderniser la vie économique tout en assurant la protection des épargnants et des investisseurs.
I. Renforcer la transparence
Premier piliers du texte : instaurer plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions publiques et dans la vie économique avec notamment l'obligation légale d'identifier les représentants d’intérêts (« lobbies »), ou un environnement juridique pour protéger les lanceurs d’alerte.
Des règles déontologiques pour les représentants d'intérêts

Une plus grande transparence dans la prise de la décision publique exige que les citoyens sachent qui intervient dans l’élaboration de la loi et des règlements administratifs. Il est légitime que les citoyens aient le droit de savoir comment les décisions publiques sont prises, s’élaborent, avec quels experts, quelles activités de conseil des représentants d'intérêts aussi appelés « lobbies » (Lire ce qu'est un représentant d'intérêts > voir infra).
Le Sénat et l’Assemblée nationale ont mis en place en 2009 un fichier répertoriant les représentants d’intérêts se manifestant auprès d’eux. Le Gouvernement va se doter d'un outil similaire. Le texte créé un répertoire public des représentants d’intérêts auprès des membres du Gouvernement, des membres du Parlement, des élus locaux et des hauts fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales.
Ce répertoire public sera tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il sera accessible à tous les citoyens en ligne.
Tout représentant d’intérêts communiquera à la HATVP, dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, les informations suivantes :
- son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
- le champ des activités de représentation d’intérêts ;
- l’identité des tiers pour lesquels elle exerce son activité ;
- le manque à ces règles pourra entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 euros. La HATVP pourra rendre publique la mise en demeure ;
- cette inscription emportera le respect d’un certain nombre d’obligations déontologiques (interdiction d’offrir des cadeaux d’une valeur significative, interdiction de communiquer des informations délibérément erronées…).
- un membre du Gouvernement ;
- un des collaborateurs du président de la République ou un des membres de cabinet d’un membre du Gouvernement ;
- le directeur général, le secrétaire général ou un membre du collège d’une autorité administrative ou publique indépendante ;
- toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en Conseil des ministres.
- les élus dans l’exercice de leur mandat ;
- les partis et groupements politiques ;
- les associations à objet cultuel ;
- les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs en tant qu’acteurs du dialogue social.
Exemple
Sont des représentants d’intérêts au sens de la loi, les personnes qui, au sein d’une personne morale de droit privé, ou d’un groupement ou établissement public industriel et commercial, ont pour fonction principale d’influer sur la décision publique.
Ainsi, les organisations patronales :
- sont des représentants d’intérêts lorsqu’elles font valoir leur point de vue au sujet d’un texte économique par exemple ;
- ne le sont pas quand elles se manifestent à propos d’un texte relatif au dialogue social.
Protéger les lanceurs d'alerte
« Beaucoup de scandales récents n'auraient pas éclaté sans le courage des lanceurs d’alerte. Hélas, certains en payent lourdement les conséquences, dans leur vie professionnelle et privée », constate et déplore Michel Sapin.

Aussi, afin de mieux protéger les lanceurs d’alerte dans le domaine des atteintes à la probité, la loi va mettre en place un régime de protection de celui ou celle qui lance une alerte dans l’intérêt général mais également de ceux, personnes morales ou personnes physiques, qui pourraient être l’objet d’une alerte qui se révélerait finalement malveillante ou infondée.
Le texte met en place un régime spécifique de protection des lanceurs d’alerte qui s’applique aux personnes signalant à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des manquements aux obligations issues de certains textes relatifs au secteur financier (règlement sur les abus de marché, directive sur les marchés d’instruments financiers, etc.).
La loi prévoit enfin la création d'une Agence française anticorruption (voir infra) qui jouera un rôle de soutien des lanceurs d’alerte. Cette agence pourra :
- informer les lanceurs d’alerte sur la protection juridique dont ils peuvent bénéficier ;
- anonymiser leurs signalements en les reprenant à son compte ;
- financer les frais de protection juridique engagés pour faire valoir leurs droits en cas de sanction prononcée contre eux ou leur permettre de se défendre en cas de poursuite pour dénonciation calomnieuse.
Mettre en oeuvre un compte rendu pays par pays public

Dans la continuité de la loi de finances 2016, la loi (article 45) impose l’obligation aux grandes entreprises dépassant un chiffre d’affaires déterminé l’obligation de publier annuellement un rapport contenant des informations relatives aux montants des impôts sur les bénéfices dû et acquitté et des bénéfices non distribués.
- Ces informations sont présentées pour chacun des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels ces sociétés exercent une activité.
- Une directive européenne est en préparation afin que les 28 Etats membres de l’Union Européenne se dotent du même dispositif.
Faire la transparence sur la rémunération des dirigeants d’entreprise

- La loi prévoit de rendre contraignant le vote de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération des dirigeants d’entreprises privées.
- Les salaires des dirigeants d’entreprises publiques dans lesquelles l’Etat est majoritaire ont été limités à 450 000 € annuels par le gouvernement actuel.
Mieux réguler et améliorer la transparence dans les secteurs agricole et agroalimentaire

La loi (articles 30 et 31) vise à mieux réguler les secteurs agricoles et agroalimentaires en favorisant la transparence sur l’ensemble de la chaîne de production pour aller vers une meilleure répartition de la valeur ajoutée. En particulier, il interdit la revente des contrats de vente de lait pour éviter la « marchandisation » du secteur dans le contexte de sortie des quotas européens, et renforce les prérogatives de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, notamment en permettant à son président de saisir le tribunal de commerce en cas de non-dépôt des comptes annuels des industriels et distributeurs du secteur.
Il permet aussi aux acteurs de disposer d'une meilleure visibilité sur leurs prix :
- en favorisant la construction de relations commerciales plus durables à travers des négociations qui pourront désormais couvrir une période allant jusqu’à trois ans ;
- en permettant une meilleure articulation entre les prix fixés dans les contrats agricoles et ceux des contrats commerciaux classiques de produits alimentaires.

II. Renforcer l'arsenal répressif pour mieux agir contre la corruption
Deuxième volet du texte législatif, l'action contre la corruption renforce l’arsenal répressif des atteintes à la probité.Le texte (articles 1 à 5) crée une Agence française anticorruption (AFA). Mesure phare dans l'architecture de la loi, cette agence sera investie de nombreuses missions et dotée de larges prérogatives pour la détection, la prévention et la coordination de l'action anticorruption.
Parmi les autres mesures :
- l'obligation de prévention contre les risques de corruption pour les entreprises;
- la création du délit de trafic d’influence d’agent public étranger ;
- la création d’une peine complémentaire de mise en conformité pour les entreprises condamnées pour corruption ou trafic d’influence.
Focus sur l' Agence française anticorruption

L'agence sera un service à compétence nationale, placé sous l’autorité conjointe du ministre de la justice et du ministre des finances. Elle se substituera au service central de prévention de la corruption (SCPC) dont elle reprendra les missions, en plus de celles nouvelles qui lui seront attribuées par la nouvelle loi. Elle sera dotée de quelque 70 personnes (contre 16 aujourd'hui). Son budget annuel sera revu à la hausse entre 10 à 15 millions d'euros. Ses missions :
- élaborer des recommandations destinées à aider :
- les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements et les sociétés d’économie mixte dans la mise en oeuvre de procédures internes de prévention et de détection faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme,
- les sociétés dans l’élaboration de dispositifs permettant de se conformer à l’obligation de disposer d’un plan de prévention de faits de corruption ou de trafic d’influence en France ou à l’étranger.
- contrôler la mise en oeuvre par une société de ses obligations de vigilance en matière de prévention et de détection de la corruption ou de trafic d’influence et, en cas de manquement, la sanctionner ;
- contrôler la qualité et l’efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ; ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports ;
- contrôler l’exécution par une société de la peine complémentaire de mise en conformité à la suite d’une condamnation pénale pour corruption ou trafic d’influence ;
- veiller au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 dans l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
- participer à la coordination administrative, à la centralisation et à la diffusion des informations et à l’appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, et à toute personne physique ou morale en matière de détection et de prévention de la corruption.

Instauration pour les entreprises d’une obligation de prévention contre les risques de corruption

La loi crée pour les entreprises, une obligation de vigilance contre les risques de corruption. Elle s’imposera aux sociétés employant au moins de 500 salariés et aux sociétés appartenant à un groupe employant au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros. Cette obligation concernera environ 1 570 groupes qui, au total, emploient 5,3 millions de salariés en France.
Ces entreprises devront mettre en oeuvre des procédures destinées à prévenir et détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence.
Elle devront concrètement mettre en place :

- un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;
- un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;
- une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale déploie son activité commerciale ;
- des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
- des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence ;
- un dispositif de formation destiné aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;
- un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

L’Agence française anticorruption pourra vérifier sur pièce ou sur place que ces entreprises satisfont à cette obligation de vigilance. En cas de manquement, elle pourra mettre en demeure le contrevenant. À défaut, la commission des sanctions de l’agence pourra adresser des injonctions de mise en conformité et prononcer des sanctions jusqu’à 200 000 euros pour les personnes physiques et 1 million d'euros pour les personnes morales, et rendre publique la sanction.

Mieux sanctionner la corruption et le trafic d'influence d'agent public étranger

La France est juridiquement dotée d'une infraction de corruption d'agent public étranger dans les transactions internationales (loi du 30 juin 2000). Pour favoriser la poursuite de faits de corruption d'un agent public étranger, la loi supprime certaines conditions préalables actuellement existantes dans cette loi :
- la nécessité d’une plainte préalable du parquet. Les poursuites pourront être engagées à la suite d'un dépôt de plainte avec constitution de parties civiles ;
- la condition, pour toute poursuite judiciaire, d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle par le pays où les faits ont été commis.
La loi instaure en outre un délit de trafic d’influence d’agent public étranger. Concrètement, il s'agit de sanctionner le fait, pour une personne physique ou morale, de payer un agent public étranger afin qu’il use de son influence réelle ou supposée auprès d’une autre personne dans le but d’obtenir d’elle des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.


Création d'une peine complémentaire de mise en conformité
La loi Sapin II crée un nouvel article 131-39-1, inséré au code pénal, prévoyant une « peine complémentaire de mise en conformité » de procédures de prévention et de détection de la corruption pour les entreprises. Cette nouvelle peine est prononcée à l’encontre d’une entreprise condamnée du chef de corruption, de trafic d’influence pour qu’elle mette en oeuvre en son sein des mesures de prévention et de détection des faits de corruption et de trafic d’influence dans le délai de trois ans au plus.Celle-ci devra, concrètement, adopter les mesures d'obligation de vigilance contre les risques de corruption imposées par la loi (voir supra) :
- si la peine a été exécutée pendant au moins un an et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d’application des peines pour mettre fin à la peine de mise en conformité de façon anticipée ;
- le contrôle de sa mise en oeuvre, qui ne pourra excéder cinq ans, sera confié à l’Agence française anticorruption. Son non-respect sera constitutif d’un nouveau délit pénal sanctionné par une peine d’emprisonnement de deux ans, 400 000 euros d’amende pour les personnes physiques, portée à 2 millions d’euros pour les personnes morales.
Inéligibilité en cas de manquements au devoir de probité

La loi (article 10) prévoit de rendre obligatoire le prononcé de la peine d’inéligibilité à toute personne condamnée pour une atteinte à la probité (concussion, corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, atteintes à la liberté d’accès et d’égalité des candidats dans les marchés publics et délégations de services publics, soustraction et détournement de bien), sous réserve de la possibilité pour la juridiction de décider de ne pas la prononcer par une décision spécialement motivée.

III. Rétablir le pluralisme économique
Troisième volet de la loi : moderniser la vie économique en permettant notamment un financement plus diversifié de notre économie tout en assurant la protection des investisseurs.La corruption pénalise les entreprises en viciant le jeu normal de la concurrence économique. Pour Michel Sapin, « c'est aussi un impératif économique. La transparence, c'est plus de concurrence et plus d'efficacité. » La loi propose des mesures pour moderniser la vie économique tout en assurant la protection des épargnants et des investisseurs.
Mobiliser davantage l’épargne des Français vers le financement d’entreprises sociales et solidaires

La loi (article 29) envisage d’ajouter une option solidaire au Livret de développement durable (LDD). Les épargnants auraient ainsi, chaque année, la possibilité d’affecter une partie de l’encours de leur LDD à une entité de l’économie sociale et solidaire (ESS), c’est-à-dire à l’ensemble des associations, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales ayant un impact social.
Faire évoluer les régimes de retraite collective supplémentaire au bénéfice des épargnants et des entreprises

La loi (article 33) prévoit de faire évoluer les régimes de retraite collective supplémentaire, en créant une nouvelle forme d'organisme exerçant une activité de retraite professionnelle supplémentaire. Si les épargnants vont pouvoir continuer d'investir dans les produits d'épargne retraite existants, les organismes de retraite pourront davantage investir dans le financement de l’économie et offrir ainsi aux épargnants des perspectives de rendement supérieures. Environ 130 milliards d'€ d'encours en France sont concernés.
Adapter les niveaux de qualification exigée pour faciliter l’accès à certaines activités indépendantes

La loi (article 43) prévoit d’adapter les exigences en matière de qualification professionnelle, pour les rendre plus lisibles afin de tirer vers le haut l’ensemble des professionnels, et d’offrir des passerelles aux uns et aux autres. Il pose le principe selon lequel l’exigence de détention d’une qualification professionnelle doit être définie au regard des risques que ces activités présentent pour la santé et la sécurité des personnes. La liste précise des métiers et des qualifications afférentes sera définie dans la concertation avec les représentants des professions concernées.
Réduire la durée de validité du chèque de un an à six mois pour accompagner le développement de nouveaux moyens de paiement

La loi (article 25) prévoit de réduire la durée de validité du chèque de un an à six mois pour éviter notamment l'incertitude de son délai d'encaissement. Le Gouvernement veut parallèlement développer des moyens de paiement alternatifs et modernes (carte bancaire, virement, prélèvement). Par exemple, le Gouvernement mettra prochainement à disposition de toutes les collectivités locales et établissements publics une nouvelle offre de paiement permettant aux usagers de payer sans frais leurs factures par prélèvement (PAYFIP) d’ici la fin de l’année.
Pourquoi ?
- Transparence dans le financement des campagnes électorales et des partis politiques : la loi a renforcé la transparence dans le financement des campagnes électorales et des partis politiques (publication d’un rapport annuel de la commission nationale des comptes de campagnes, obligation de signaler la liste exhaustive des organisations ayant consenti à des dons avec leur montant, plafonnement des dépenses de campagnes pour l’élection des députés).
- Prestations de publicité : la loi a défini les relations entre les annonceurs, les médias et les intermédiaires. Elle a mis fin à des pratiques de facturations excessives et opaques aux annonceurs ainsi qu’aux conflits d’intérêts liés aux ententes entre les agences de publicité et les supports.
- Urbanisme commercial : la loi a amélioré le dispositif régissant l’urbanisme commercial, c’est-à-dire la régulation du développement des grandes surfaces.
- Délégations de service public : la loi a introduit la notion de délégation de service publique dans la loi et a règlementé cette pratique en la soumettant aux obligations de publicité préalable, de mise en concurrence et en instaurant des procédures strictes. Un bilan de 20 ans de mise en œuvre de la loi dans ce champ a été effectué, la concurrence a eu un effet positif : les procédures ont permis une diminution du prix payé au délégataire par la collectivité donc pour les contribuables ; la durée moyenne des délégations s’est stabilisée autour de 11 ans ; les contrats sont peu conflictuels (seulement 4% des contrats arrivant à terme font l’objet d’un recours).
- Marchés publics : la loi a étendu l’obligation de soumission au principe de publicité et de mise en concurrence dans l’attribution des marchés publics aux « contrats de travaux, d’études et de maîtrise d’œuvre conclus pour l’exécution ou les besoins du service public » (logements sociaux...). Elle a également créé une mission interministérielle d’enquête sur les marchés et conventions de délégation de service public.
Une Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a été créée. Elle est chargée de recueillir et de contrôler les déclarations et l’évolution du patrimoine et des intérêts des principaux responsables politiques et administratifs dans le but d’écarter tout soupçon d’enrichissement illégitime ou de conflit d’intérêts. La publication du premier rapport d’activité de la HATVP permet de dresser un premier bilan positif de l’application des lois de moralisation de la vie publique.
Le nombre de déclarations transmises à la haute autorité en 2014 a été considérable : près de 18 000 déclarations, soit plus que l’ancienne commission pour la transparence financière de la vie politique n’en a reçu durant la totalité de son existence. Plus de 2000 déclarations ont été rendues publiques sur le site de la HATVP et en préfecture ; les membres du Gouvernement, les parlementaires nationaux et européens et certains élus locaux sont en effet concernés par la publicité de leur déclaration.
La loi « Sapin 2 » vise, d’une part, à renforcer la transparence des procédures de décisions publiques et, d’autre part, à mieux prévenir et à réprimer plus rapidement et sévèrement la corruption. Cette loi permettra de mettre la France au niveau des meilleurs standards internationaux dans le domaine de la transparence, et de l'action contre la corruption.